P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
34. Le Tribunal rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre.
D. 357-2012, a. 34.
34. Le Comité rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre.
D. 357-2012, a. 34.